La Cour de cassation exclut le rapport des donations de l’ascendant renonçant pour le calcul du barème des droits
Cass. com., 8 juillet 2026, pourvoi — arrêt cassant CA Paris, 6 janvier 2025
Une grand-mère décède en 2016. Sa fille renonce à la succession. Les trois petits-enfants viennent alors à la succession par représentation de leur mère renonçante. L’administration fiscale réintègre, pour le calcul du barème progressif, les donations que la grand-mère avait antérieurement consenties à la mère renonçante. Conséquence : les tranches basses du barème (jusqu’à 40 %) sont réputées épuisées.
La Cour censure ce raisonnement au visa des articles 751 et 805 du Code civil et 777 et 784 du CGI :
• la représentation appelle les représentants aux droits du représenté, mais l’héritier renonçant est réputé n’avoir jamais été héritier ;
• le rapport des donations antérieures n’est imposé que pour les donations consenties aux « donataires, héritiers ou légataires » du défunt ;
• les représentants d’un renonçant n’ont eux-mêmes reçu aucune donation du défunt : ils doivent donc être imposés d’après leur seul lien de parenté avec le défunt, sans que les donations faites à leur auteur renonçant leur soient opposables pour la détermination des tranches du barème.
Autrement dit, les représentants recommencent le barème des droits de succession à la première tranche de 5 %, et non à la tranche de 40 % où l’administration fiscale entendait les positionner en l’espèce.
Intérêt stratégique : la renonciation d’un enfant au profit de ses propres enfants venant par représentation est un schéma fréquent en ingénierie patrimoniale (optimisation du saut de génération, équité entre souches, réorganisation post-décès). Avec cet arrêt, le rappel fiscal (donations antérieures) attaché à la souche renonçante ne « suivrait » pas les représentants. Chaque petit-enfant est imposé sur son seul lien de parenté avec le défunt, tranche par tranche, indépendamment de l’historique de donations de son parent renonçant.
En revanche, la décision ne remet pas en cause les règles fiscales sur les abattements en cas de représentation. Autrement dit, lorsque des petits-enfants viennent à la succession par représentation de leur parent renonçant, ils se partagent l’abattement de 100 000 euros dont aurait bénéficié ce dernier en ligne directe.
Points de vigilance : vérifier au cas par cas si une donation-partage ou une donation antérieure a été consentie directement aux petits-enfants représentants : dans ce cas, le rapport fiscal redevient applicable à leur propre part.
Un arrêt à suivre de près pour tous nos dossiers de transmission impliquant une renonciation successorale.
Rédigé par Hélène VOISIN
Le 16/07/2026
